AVIS DE CONSTITUTION
GREENSAB
En date du 6 septembre 2023, il a été constitué une SAS à associé unique présentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : Achat vente, importation et exportation de vente de marchandises de plantes, de meubles, d’objets et produits divers ;
Coseil commercialisation de distribution de ces marchandises et toutes activités de connexes.
Capital social : 1000 euros
Siège social : 16 Chemin du Colombier, 3, Les Jades B2, 06110 LE CANNET
Durée de la société : 99 ans à partir de son immatriculation au RCS de CANNES
Transmission d’actions : Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d’augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu’à la clôture de la liquidation.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.
En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l’inscription des titres au compte de l’acheteur à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la Société.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de dissolution de l’éventuelle communauté de biens existant entre l’associé unique, personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l’un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.
En cas de décès de l’associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.
La cession de droits d’attribution d’actions gratuites, en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d’émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d’apports en numéraire est libre.
Transmission des actions en cas de pluralité d’associés Préemption des cessions
La cession des actions de la Société à un tiers ou au profit d’associés est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :
L’associé cédant devra notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire non associé envisagé (nom, adresse et nationalité ou, s’il s’agit d’une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.
Dans un délai de quinze jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par tout moyen écrit, qui disposeront d’un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.
Chaque associé exercera son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d’actions qu’il souhaite acquérir, par tout moyen écrit.
Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d’actions proposées à la vente, les actions concernées seront réparties par le Président, entre les associés qui auront notifié leur intention d’acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.
Si les offres d’achat sont inférieures au nombre d’actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n’avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l’agrément ci-après prévu, l’associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.
Toutefois, l’associé cédant peut demander le bénéfice de l’exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu’il envisageait de céder conformément aux dispositions des statuts.
Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n’aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d’agrément suivante.
Agrément des cessions
La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d’un associé est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés.
Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une demande d’agrément au Président de la Société en indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d’agrément est transmise par le Président aux associés.
L’agrément résulte d’une décision collective des associés statuant aux conditions prévues pour les décisions extraordinaires.
La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les 3 mois qui suivent la demande d’agrément, l’agrément est réputé acquis.
En cas d’agrément, l’associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d’agrément.
En cas de refus d’agrément, la Société est tenue, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d’une réduction du capital.
A défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d’expertise, dans les conditions prévues à l’article 1843–4 du Code civil.
Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
Si, à l’expiration du délai de 1 mois, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, ce qui signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit des valeurs mobilières émises par la société, à savoir : cession, transmission, échange, apport, fusion, partage consécutif à la liquidation d’une société associée, transmission universelle de patrimoine d’une société ou par voie d’adjudication publique en vertu d’une décision de justice ou autrement.
Elles peuvent aussi s’appliquer à la cession des droits d’attribution en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d’émission ou bénéfices, ainsi qu’en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d’apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
La présente clause d’agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu’à l’unanimité des associés.
Toute cession réalisée en violation de cette clause d’agrément est nulle.
Modifications dans le contrôle d’un associé
Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l’identité de leurs associés. Lorsqu’un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l’indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.
En cas de modification au sens de l’article L. 233–3 du Code de commerce du contrôle d’une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d’effet à l’égard des tiers.
Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur l’exclusion éventuelle de la société dont le contrôle a été modifié, la procédure d’exclusion et ses effets étant décrits dans l’article suivant.
Si la Société n’engage pas la procédure d’exclusion dans le délai ci-dessus, si l’exclusion n’est pas prononcée ou si la décision d’exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l’associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans les mêmes conditions à l’associé qui a acquis cette qualité à la suite d’une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu’à l’unanimité des associés.
Exclusion d’un associé
L’exclusion de plein droit intervient en cas de :
- dissolution, redressement ou liquidation judiciaires d’un associé ;
- changement de contrôle au sens de l’article L. 233–3 du Code de commerce ;
- exercice d’une activité concurrente à celle de la Société, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société filiale ou apparentée ;
- violation d’une disposition statutaire ;
- opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices consécutifs,
- condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un associé personne physique ou morale (ou à l’encontre de l’un de ses dirigeants) ;
La décision d’exclusion est prise par décision collective des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires; l’associé dont l’exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.
Les associés sont appelés à se prononcer à l’initiative du Président de la Société, si le Président est lui-même susceptible d’être exclu, les associés seront consultés à l’initiative de l’associé le plus diligent.
La décision d’exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l’encontre de l’associé susceptible d’être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l’exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée 15 jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu’il puisse présenter au cours d’une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.
La décision d’exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l’associé exclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’initiative du Président.
En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l’associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu’il y ait lieu d’appliquer les procédures statutaires d’agrément.
La totalité des actions de l’associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d’exclusion.
Le prix de cession des actions de l’exclu sera déterminé d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843–4 du Code civil.
Si la cession des actions de l’associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d’exclusion sera nulle et de nul effet.
A compter de la décision d’exclusion, les droits non pécuniaires de l’associé exclu seront suspendus.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans les mêmes conditions à l’associé qui a acquis cette qualité à la suite d’une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu’à l’unanimité des associés.
La location des actions est interdite.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Si la Société comporte plusieurs associés, les pouvoirs dévolus à l’associé unique sont exercés par la collectivité des associés.
Décisions collectives obligatoires
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d’actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- agrément des cessions d’actions,
- exclusion d’un associé ou cession forcée de ses actions,
- augmentation des engagements des associés,
- nomination, révocation et rémunération du Président,
- modification des statuts,
Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.
Présidence : AUGIER, Sabrine, demeurant :
16B chemin du colombier, Les Jades B2, 06110 Le Cannet
Commissaires aux comptes suppléants : La nomination par l’associé unique ou la collectivité des associés d’un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée et dans les conditions prévues à l’article L.823–1. La nomination d’un CAC suppléant n’est pas obligatoire dans ce cas, sauf si le titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination de commissaires aux comptes peut être décidée par décision de l’associé unique ou par décision ordinaire des associés en cas de pluralité d’associés. Dans ce dernier cas, elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l’issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.
Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de l’associé unique ou de la collectivité des associés.
Sabrine AUGIER